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Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 8 pages
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4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes7
Insérer après le titre du chapitre 1 du titre 5
Art. 38a Procédures électroniques
1 Si les cantons prévoient la possibilité de la transmission par voie électronique d’écrits de la part du contribuable, ils assurent l’identification de ce dernier et l’intégrité des données conformément au droit cantonal.
2 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’autorité cantonale peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le contribuable.
3 Les cantons peuvent prévoir que l’autorité fiscale notifie des documents au contribuable sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.
Art. 71, al. 3
Abrogé
Art. 72, al. 1 et 2
1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. La Confédération tient compte des cantons lors de la fixation de la date d’entrée en vigueur.
2 Après leur entrée en vigueur, les dispositions sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.
Art. 72a à 72s et 72u à 72w
Abrogés
5. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé8
Art. 34a A. Autorités I. Organisation 1a. Procédures électroniques
1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique de procédures visées par la présente loi. Il règle à cet effet les modalités de l’exécution.
2 En cas de transmission par voie électronique d’écrits, il peut définir le moment déterminant pour l’observation d’un délai en dérogation à l’art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9. En cas de
7RS 642.14
8RS 642.21