Projet
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
6. Loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale11
Art. 4a Procédures électroniques
1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique de procédures visées par la présente loi. Il règle à cet effet les modalités de l’exécution.
2 En cas de transmission par voie électronique d’écrits, il peut définir le moment déterminant pour l’observation d’un délai en dérogation à l’art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)12. En cas de notification par voie électronique d’une décision, il peut définir le moment auquel cette dernière est réputée notifiée en dérogation à l’art. 34, al. 1bis, PA.
3 En cas de transmission d’écrits par voie électronique, l’AFC assure l’identification de la personne qui transmet les données ainsi que l’intégrité des données.
4 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’AFC peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par la personne qui transmet les données. Elle peut à cet effet déroger à l’obligation d’utiliser la signature électronique visée à l’art. 21a, al. 2, PA.
7. Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale13
Art. 28a Procédures électroniques
1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique de procédures visées par la présente loi. Il règle à cet effet les modalités de l’exécution.
2 En cas de transmission par voie électronique d’écrits, il peut définir le moment déterminant pour l’observation d’un délai en dérogation à l’art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)14. En cas de notification par voie électronique d’une décision, il peut définir le moment auquel cette dernière est réputée notifiée en dérogation à l’art. 34, al. 1bis, PA.
3 En cas de transmission d’écrits par voie électronique, l’AFC assure l’identification de la personne qui transmet les données ainsi que l’intégrité des données.
4 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’AFC peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par la personne qui transmet les données. Elle peut à cet effet déroger à l’obligation d’utiliser la signature électronique visée à l’art. 21a, al. 2, PA.
11RS 651.1
12 RS 172.021
13RS 653.1