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Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 8 pages
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notification par voie électronique d’une décision, il peut définir le moment auquel cette dernière est réputée notifiée en dérogation à l’art. 34, al. 1bis, PA.
3 En cas de transmission par voie électronique d’écrits de la part du contribuable ou du requérant, l’AFC assure l’identification de cette personne ainsi que l’intégrité des données.
4 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’AFC peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le contribuable ou le requérant. Elle peut à cet effet déroger à l’obligation d’utiliser la signature électronique visée à l’art. 21a, al. 2, PA.
Art. 35a 2a. Procédures électroniques
1 Si les cantons prévoient la possibilité de la transmission par voie électronique d’écrits de la part du requérant, ils assurent l’identification de ce dernier et l’intégrité des données conformément au droit cantonal.
2 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’autorité cantonale peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le requérant.
3 Les cantons peuvent prévoir que l’autorité fiscale notifie des documents au requérant sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.
Art. 36a, al. 2, troisième phrase
… Ce faisant, l’AFC et les autorités citées à l’art. 36, al. 1, peuvent utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants10.
Art. 38, al. 4 et 5
4 En cas de déclarations au sens de l’art. 19 de prestations d’assurances à des personnes physiques domiciliées en Suisse, leur numéro AVS doit être indiqué.
5 Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d’assurances au sens de l’art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 19. Si ce renseignement personnel fait défaut, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l’obligation de déclarer jusqu’à la réception du numéro AVS. L’art. 19, al. 3, est réservé.
10 RS 831.10