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Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 8 pages

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3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6

Titre précédant l’art. 104

Chapitre 2 Autorités cantonales

Section 1 Organisation, procédure électronique et surveillance

Art. 104a Procédures électroniques

1 Si les cantons prévoient la possibilité de la transmission par voie électronique d’écrits de la part du contribuable, ils assurent l’identification de ce dernier et l’intégrité des données conformément au droit cantonal.

2 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’autorité cantonale peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le contribuable.

3 Les cantons peuvent prévoir que l’autorité fiscale notifie des documents au contribuable sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Art. 104b

Anciennement art. 104a

Art. 124, al. 1 à 3

1 L’autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d’impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l’envoi de la formule. Les contribuables qui n’ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent également déposer une déclaration d’impôt.

2 Le contribuable doit remplir la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l’autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d’impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable.

6 RS 642.11