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Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 8 pages
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Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à l’admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes RO 2019
d. « admission sur le marché du travail » : le droit d’entrée et de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante dans le contexte du Royaume-Uni.
Art. 3 Champ d’application
1Les dispositions du présent accord s’appliquent au Royaume-Uni et à Gibraltar, d’une part, et à la Suisse, d’autre part. En conséquence, toute référence au Royaume-Uni ou à son territoire dans le présent accord inclut Gibraltar.
2Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions nationales plus favorables dont pourraient se prévaloir les ressortissants du Royaume-Uni en Suisse et les ressortissants de la Suisse au Royaume-Uni en matière d’admission sur le marché du travail.
Art. 4 Principes d’admission en Suisse des travailleurs salariés et
indépendants ressortissants du Royaume-Uni
1Le Conseil fédéral suisse fixe un contingent annuel à l’intention des ressortissants du Royaume-Uni admis sur le marché suisse du travail pour une durée supérieure à 4 mois, en fonction des intérêts économiques généraux de la Suisse et dans le respect du principe de l'ordre de priorité.
2Sans préjudice du droit national suisse, le Conseil fédéral suisse tient compte, pour déterminer ce contingent annuel, de la demande de travailleurs ressortissants du Royaume-Uni sur le marché suisse du travail et des buts du présent accord définis à l’article 1(b).
3Les ressortissants du Royaume-Uni sont admis sur le marché suisse du travail pour y exercer une activité lucrative salariée dans le respect du droit suisse sur la base suivante :
a. La priorité accordée aux travailleurs vivant en Suisse ne n’applique pas aux demandes d’admission individuelles.
b. Les exigences personnelles concernant les qualifications professionnelles (comprenant les compétences requises) ne s’appliquent pas.
c. Les intérêts économiques de la Suisse ne s’appliquent pas aux demandes d’admission individuelles.
4Les conditions de salaire et d’emploi des ressortissants du Royaume-Uni sont conformes aux normes suisses.
5Les ressortissants du Royaume-Uni sont admis sur le marché suisse du travail pour y exercer une activité lucrative indépendante dans le respect du droit suisse sur la base suivante :
a. Les exigences personnelles concernant les qualifications professionnelles (comprenant les compétences requises) ne s’appliquent pas.