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Consultation 2019/56: Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes · 8 pages
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Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à l’admission sur le marché du travail pour une période transitoire limitée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes RO 2019
c. leurs conditions de salaire et d’emploi au Royaume-Uni sont conformes aux normes britanniques.
Art. 8 Dispositions générales du droit national
Les dispositions du droit national relatives à l’entrée et au séjour des personnes physiques qui souhaitent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, y compris celles liées aux procédures (dont procédures de recours), restrictions des droits, taxes et autres conditions administratives, ne sont pas affectées par le présent accord.
Art. 9 Entités infranationales
Chaque partie répond pleinement du respect des dispositions du présent accord et prend toute mesure raisonnable en son pouvoir pour garantir leur observation par les autorités et gouvernements régionaux et locaux de son territoire.
Art. 10 Transparence
1Les parties publient ou rendent publics par d’autres moyens leurs lois, réglementations, procédures et décisions juridiques de portée générale, ainsi que les accords et traités internationaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du présent accord.
2Les parties répondent rapidement à toute question spécifique et fournissent, à la demande de l’autre partie, des informations sur les éléments mentionnés au paragraphe 1.
Art. 11 Comité mixte
1Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties. Le comité mixte est chargé de la gestion, de la bonne application et du suivi du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations, s’il y a lieu, et prend des décisions dans les circonstances prévues par le présent accord. Les décisions du comité mixte entrent en vigueur après l’achèvement des procédures internes. Le comité mixte prend ses décisions d’un commun accord.
2Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties procèdent régulièrement à des échanges d’informations et, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, se consultent mutuellement au sein du comité mixte.
3Le comité mixte établit ses propres règles de procédure.
4Le comité mixte se réunit en fonction des besoins.
5Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d’experts propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
6Les parties peuvent soumettre au comité mixte tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord.