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Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 6 pages

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b. à simplifier les processus administratifs relatifs à la consultation des adresses et à permettre aux autorités, organisations et personnes autorisées de remplir leurs tâches plus efficacement.

Section 2: Autorité compétente, tâches et obligations

Art. 2 Autorité compétente

L’Office fédéral de la statistique (OFS) exploite le service national des adresses, y compris son système d’information.

Art. 3 Tâches et obligations de l’autorité compétente

1L’OFS est chargé notamment:

a. de veiller au bon fonctionnement du système d’information;

b. de veiller à la qualité des données conformément à l’art. 5;

c. d’octroyer aux autorités, organisations et personnes qui en font la demande les autorisations d’accès;

d. de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour contrôler le respect des conditions d’utilisation du système d’information;

e. de suspendre ou de retirer les autorisations d’accès des autorités, organisations et personnes autorisées si elles ne respectent pas les conditions d’utilisation;

f. de veiller à la protection et à la sécurité des données traitées dans le système d’information.

2Le Conseil fédéral règle:

a. les conditions d’exploitation et d’utilisation du service national des adresses;

b. les modalités de contrôle de l’utilisation du système d’information.

Section 3 Contenu du système d’information ainsi que source et qualité des données

Art. 4 Contenu du système d’information et source des données

1Sont enregistrées dans le système d’information les données suivantes, collectées par l’OFS en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres3:

a. numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4;

3 RS 431.02

4 RS 831.10