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Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 6 pages
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b. numéro attribué par l’OFS à la commune et nom officiel de la commune;
c. identificateur de bâtiment selon le registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) de l’OFS;
d. identificateur de logement selon le RegBL;
e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil;
f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact;
g. adresse de domicile et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;
h. date de naissance;
i. sexe;
j. établissement ou séjour dans la commune;
k. commune d’établissement ou commune de séjour;
l. en cas d’arrivée: date;
m. en cas de départ: date;
n. en cas de déménagement dans la commune: date.
2Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services auxquels l’OFS peut s’adresser pour compléter et mettre à jour les données énumérées à l’al. 1.
Art. 5 Qualité des données contenues dans le système d’information
1La qualité des données contenues dans le système d’information ne doit pas être inférieure à celle des données que l’OFS relève en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres5.
2L’OFS peut prendre des mesures supplémentaires afin d’améliorer la qualité des données qu’il enregistre dans le système d’information. S’il constate que les données fournies présentent des lacunes, des erreurs ou des incohérences, l’OFS en informe la commune concernée.
3Le Conseil fédéral arrête les modalités de la procédure de rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans le système d’information.
Section 4 Accès aux données et obligations des autorités, organisations et personnes autorisées
Art. 6 Octroi des autorisations d’accès
1Toute autorisation d’accès au système d’information requiert une demande adressée à l’OFS.