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Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 6 pages
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a. ne peuvent consulter le système d’information que pour exécuter les tâches que leur confie la loi;
b. ne peuvent communiquer à des tiers les données obtenues en vertu de l’art. 7, al. 1, que si le droit fédéral, cantonal ou communal l’exige expressément.
2Elles doivent prendre toutes mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité et la protection des données.
Section 5 Protection des données
Art. 10 Journalisation et droit d’accès de la personne concernée
1Le système d’information journalise toute consultation et tout traitement des données visées à l’art. 7, al. 1.
2L’OFS renseigne les personnes physiques domiciliées en Suisse qui en font la demande sur leurs données ainsi que sur les informations générées par la consultation du système d’information et par le traitement des données qui y sont enregistrées. Le Conseil fédéral arrête les modalités.
Art. 11 Conservation et destruction des données
1Les données visées à l’art. 4, al. 1, sont conservées pendant 10 ans dans le système.
2Les informations générées par la consultation du système d’information et par le traitement des données qui y sont enregistrées sont conservées pendant un an.
3Les données concernées sont détruites à l’expiration des délais visés aux al. 1 et 2.
4Les données visées à l’art. 4, al. 1, sont enregistrées dans le système d’information à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; les données plus anciennes ne le sont pas.
5Le Conseil fédéral arrête les modalités de la conservation et de la destruction des données visées à l’art. 4, al. 1.
Section 6 Émoluments et répartition des coûts
Art. 12
1L’OFS perçoit un émolument de base auprès des autorités, organisations et personnes autorisées. Sont exemptés de l’acquittement de cet émolument les départements fédéraux, la Chancellerie fédérale et les unités des administrations communales.
2L’OFS perçoit un émolument d’utilisation auprès des organisations et personnes autorisées qui sont extérieures aux administrations fédérale, cantonales et communales. Cet émolument est proportionnel au nombre d’adresses enregistrées dans leur système d’information.