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Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 6 pages

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2Peuvent déposer une demande d’accès au système d’information les autorités, organisations et personnes:

a. qui sont autorisées à utiliser le numéro AVS systématiquement en vertu de la LAVS6;

b. qui ont besoin de connaître les adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse pour pouvoir exécuter les tâches que leur confie la loi.

3L’OFS octroie l’accès et publie une liste des autorités, organisations et personnes autorisées au sens de l’al. 2.

4Le Conseil fédéral règle l’étendue des autorisations d’accès ainsi que les modalités de la procédure d’octroi, de suspension et de retrait des autorisations d’accès au système d’information.

Art. 7 Recherches possibles

1Le système d’information permet aux autorités, organisations et personnes autorisées:

a. de rechercher des adresses actuelles ou passées et de les mettre en concordance avec leurs propres données;

b. de rechercher les personnes physiques domiciliées à une adresse ou dans une zone géographique en Suisse.

2Les recherches visées à l’al. 1, let. a, sont possibles au moyen du numéro AVS.

Art. 8 Données consultables

1Les données consultables sont les suivantes:

a. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil;

b. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact;

c. adresse de domicile et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;

d. commune d’établissement ou commune de séjour;

e. en cas de départ: date;

f. en cas d’arrivée: date.

2Si une personne a bloqué l’accès à ses données en vertu du droit fédéral, cantonal ou communal et qu’elles font l’objet d’une tentative de consultation, le système d’information indique que les données la concernant ne sont pas enregistrées dans le système.

Art. 9 Obligations des autorités, organisations et personnes autorisées

1Les autorités, organisations et personnes autorisées:

6 RS 831.10