Rapport sur les résultats

Consultation 2019/58: Modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) · 11 pages

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FFS, OceanCare, pogona.ch, PS, PSA, TIR et ZTS exigent également que le Conseil fédéral applique l’art. 14 de la loi sur la protection des animaux pour interdire les importations lorsque des informations fiables montrent que des animaux ou produits animaux à importer sont issus de méthodes de production cruelles.

Al. 2 : selon le projet, ce sera non plus le Département fédéral de l’intérieur (DFI) mais l’OSAV qui pourra interdire temporairement les importations ; Pro Natura, PUSCH, PS et WWF adhèrent à cette modification. DGHT Schweiz se demande si l’OSAV dispose des compétences requises en ce qui concerne la flore. Si ce n’était pas le cas, elle propose que l’OSAV consulte les groupes d’experts concernés.

La commission technique CITES propose d’introduire une interdiction d’importer pour les espèces qui pourraient mettre en danger la survie des plantes et des animaux indigènes. Elle cite comme exemple les urodèles, qui peuvent être porteurs du champignon Batrachochytrium salamandrivorans, qui affecte les salamandres.

Art. 11, al. 1 et 3 : obligations des entreprises commerciales et des établissements d’élevage Obligation pour les établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens

D’une manière générale, l’obligation pour les établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens a reçu un bon accueil, surtout des cantons FR et BE, de FFW, PS, pogona.ch, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF et ZTS. Dans ce contexte, le canton BE souhaite une définition claire de ce qu’on entend par « à titre professionnel ».

ASC, Verein Galanthophile et ZH sont favorables à une exception à l’obligation de tenir un registre des spécimens pour les établissements qui font de la sélection de plantes.

SDAT relève le problème des spécimens pré-convention lorsque de nouvelles espèces sont inscrites dans les annexes de la CITES et demande comment y remédier en pratique.

Possibilité de prévoir, pour les établissements d’élevage, l’obligation de s’enregistrer

Dans l’ensemble, les participants à la consultation approuvent la possibilité d’obliger les établissements faisant l’élevage à titre professionnel d’espèces protégées à s’enregistrer. Seul Verein Galanthophile rejette explicitement une extension de l’enregistrement obligatoire aux établissements d’élevage. FFW préconise pour sa part la même obligation pour les plateformes internet.

Les cantons GR et ZH demandent qu’une obligation absolue soit introduite pour les établissements qui font l’élevage de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES ; il s’agirait donc de remplacer une formulation potestative en tournure impérative. Quant à TIR et ZTS, ils réclament que les établissements élevant des spécimens d’espèces des annexes I et II CITES doivent s’enregistrer dans tous les cas.

Le canton ZH souhaite que les éleveurs non professionnels et les détenteurs d’animaux puissent eux aussi être soumis à l’enregistrement obligatoire.

Art. 11a : obligation d’informer en cas de vente de spécimens d’espèces protégées

La nouvelle obligation d’informer en cas de vente de spécimens d’espèces protégées a reçu un large soutien, à savoir des cantons BE, BS et FR, de FFW, OceanCare, pogona.ch, Pro Natura, PUSCH, PS, TIR, WWF et ZTS. L’ASC propose de limiter les informations obligatoires aux animaux et Verein Galanthophile, aux spécimens des populations sauvages. Pour sa part, DGHT Schweiz rejette cette disposition.

Les cantons BE, BS et GR ainsi que Verein Galanthophile émettent certaines réserves quant à la charge qui résulte de cette disposition en termes de contrôles et souhaitent également que l’OSAV s’engage, dans les pays concernés ou dans le cadre de la CITES, en faveur d’une réglementation équivalente pour les plateformes internet basées à l’étranger.

SG, Regio Centro ASVC et ASVC considèrent que le contrôle de l’obligation d’informer prévue à l’art. 11a, al. 1, sera lourd pour les autorités d’exécution. Ils ont également fait remarquer que, en ce qui concerne les plateformes internet, l’obligation d’informer ne peut s’appliquer