Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
reprise des règlements nécessite de modifier la LEI. En conséquence, l’arrêté fédéral d’appro-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet bation du règlement portant création d’un ETIAS est sujet au référendum, en vertu de l’art. 141,législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
9.2.2 Forme de l’acte de mise en œuvre
Selon l’art. 141a Cst., lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles ou législatives liées à la mise en œuvre du traité.
Les dispositions législatives proposées dans le projet servent à la mise en œuvre des bases juridiques de l’ETIAS et découlent directement des obligations qui y sont contenues. Le projet d’acte de mise en œuvre peut dès lors être intégré à l’arrêté d’approbation.
9.3. Constitutionnalité de la modification de la LEI
L’avant-projet de modification de la LEI est fondé sur l’art. 121, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédération en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour et d’établissement des étrangers). Il est conforme à la Constitution.
9.4. Délégation de compétences législatives
Art. 2 de l’arrêté fédéral
Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux, une telle compétence devant lui être attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale (art. 166, al. 2, Cst., art. 24, al. 2, LParl et art. 7a, al. 1, LOGA). La compétence de conclure des traités internationaux peut également être déléguée au Conseil fédéral en figurant dans un arrêté sujet au référendum.
Afin de ne pas alourdir la procédure en soumettant deux propositions à l’Assemblée fédérale, il est proposé d’inclure dans l’arrêté fédéral une délégation de compétence au Conseil fédéral autorisant ce dernier à conclure l’accord additionnel susmentionné (voir à ce sujet le pt 2.1.3). La délégation de compétence est formulée de manière restrictive. Les points sur lesquels le Conseil fédéral peut conclure un accord sont énumérés de manière exhaustive (art. 2 de l’arrêté fédéral). En vertu de cet accord, les coûts de développement de l’ETIAS déjà couverts par le FSI Frontières – ou par son successeur –, auquel la Suisse participe, ne seront pas facturés deux fois sur la base de l’accord d’association à Schengen (AAS)57; l’accord additionnel concernera également la participation de la Suisse aux excédents des recettes tirées des émoluments ainsi qu’aux frais d’exploitation en cas de déficit (art. 2 de l’arrêté fédéral).
Art. 103e LEI
Cette compétence de délégation en faveur du Conseil fédéral se fonde sur l’art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d’une ordonnance. Il s’agit ici de règles de droit nécessaires à la mise en œuvre de la législation et également du règlement ETIAS.