Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet

9. Aspects juridiqueslégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

9.1. Constitutionnalité de l’arrêté fédéral

L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement portant création d’un ETIAS se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.)55, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier.

En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale est chargée d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration56).

En l’espèce, le Conseil fédéral aurait compétence en vertu de l’art. 100, al. 2, let. a, LEI pour approuver la reprise de ce règlement européen. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral a en principe la compétence de conclure des accords internationaux sur l’obligation de visa et l’exécution du contrôle aux frontières.

En l’espèce, toutefois, des modifications de la LEI sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le Conseil fédéral ne peut entreprendre ces modifications de manière autonome. C’est pourquoi l’échange de notes concernant la reprise du règlement ETIAS ainsi que les modifications de la LEI nécessaires à sa mise en œuvre doivent être soumis ensemble à l’approbation du Parlement.

9.2. Forme de l’acte à adopter

9.2.1 Forme du traité

La reprise du règlement n’implique pas d’adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral d’approbation de l’échange de notes n’est par conséquent pas soumis au référendum obligatoire prévu à l’art. 140 Cst.

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemble fédérale (LParl) dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

En l’espèce, l’échange de notes concernant la reprise du règlement peut être dénoncé aux conditions prévues aux art. 7 et 17 AAS. En outre, la reprise du règlement n'implique en aucun cas l’adhésion à une organisation internationale.

En revanche, les règlements repris au travers de l’échange de notes contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, comme des droits d’accès à des systèmes d’informations et des sanctions en cas d’utilisation frauduleuse des données de l’ETIAS. De plus, la

55RS 101

56 RS 172.010