Projet
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO 20..
3S’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec les proches dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 8b, al. 6, let. b, le prélèvement est autorisé.
4Chez les personnes suivantes, un prélèvement n’est autorisé que s’il est possible de se mettre en rapport avec les proches et que ceux-ci ne s’y opposent pas:
a. personnes âgées de moins de 16 ans au moment de la constatation du décès;
b. personnes incapables de discernement durablement ou durant une longue période avant leur décès;
c. personnes domiciliées à l’étranger avant leur décès, mais n’appartenant à aucun des groupes visés à l’art. 17, al. 2, let. b, ch. 1, et c.
5Le Conseil fédéral peut prévoir que le consentement explicite de la personne décédée ou de ses proches soit requis lorsqu’il s’agit d’organes, de tissus ou de cellules qui:
a. ne servent pas à sauver la vie du receveur, ou
b. servent à la fabrication de transplants standardisés.
Art. 8a Âge minimum et refus
1Toute personne âgée de 16 ans révolus prend elle-même sa décision concernant le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules.
2Un refus ou une autre déclaration relative au don peut être révoqué en tout temps.
Art. 8b Clarification de l’existence d’un refus
1Avant de prélever des organes, des tissus ou des cellules sur une personne décédée, il faut vérifier si un refus ou une autre déclaration relative au don de sa part figure dans le registre des refus prévu à l’art. 10a.
2Le registre des refus peut être consulté une fois qu’il a été décidé d’interrompre les mesures de maintien en vie.
3Si aucun refus ou autre déclaration relative au don ne figure dans le registre ou n’est rapidement identifiable par un autre moyen, il est demandé aux proches s’ils ont connaissance d’une telle déclaration.
4Si les proches n’ont pas connaissance d’une telle déclaration, ils sont informés de leur droit de s’opposer au prélèvement, comme le prévoit l’art. 8, al. 2.
5
Dans le cas des personnes visées à l’art. 8, al. 4, il est demandé aux proches s’ils s’opposent à un prélèvement.