Projet
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO 20..
Art. 54, al. 2
2Cette compétence s’applique en particulier:
a. à la tenue du registre des refus prévu à l’art. 10a;
b. au suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques au sens de l’art. 15c;
c. à l’attribution d’organes au sens de l’art. 19;
d. à la tenue du registre des cellules souches prévu à l’art. 62;
e. au contrôle au sens de l’art. 63.
Art. 61, al. 2 et 3
2L’information vise notamment à:
a. donner à chacun la possibilité d’inscrire son refus au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules dans le registre des refus et de la révoquer en tout temps;
b. attirer l’attention sur les conséquences de l’absence de refus, notamment sur le fait que dans ce cas, le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules et les mesures médicales préliminaires sont autorisés;
c. informer des risques et des contraintes que présentent les mesures médicales préliminaires;
d. faire connaître la réglementation et la pratique, notamment à présenter les conditions de prélèvement, d’attribution et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules en Suisse, et
e. mettre en évidence les besoins en organes, en tissus et en cellules ainsi que l’utilité d’un don pour les patients.
3Abrogé
Art. 69, al. 1, let. c
1Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal4, quiconque, intentionnellement:
c. prélève sur une personne décédée des organes, des tissus ou des cellules sans respecter les dispositions énoncées aux art. 8 à 8b;