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Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 5 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO 20..

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Le Conseil fédéral définit:

a. le cercle des proches;

b. les modalités et les délais qui s’appliquent pour déterminer s’il existe un refus ou toute autre déclaration relative au don et pour consulter les proches.

Art. 10 Mesures médicales préliminaires

1Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prises avant le décès du donneur si:

a. le donneur ou ses proches ne se sont pas opposés au prélèvement;

b. elles n’accélèrent pas la survenue du décès du donneur;

c. elles ne font pas tomber le donneur dans un état végétatif durable;

d. elles ne présentent qu’un risque et une contrainte minimaux pour le donneur, et

e. elles sont indispensables à la réussite d’une transplantation.

2Elles peuvent être effectuées une fois qu’il a été décidé d’interrompre les mesures de maintien en vie. Elles peuvent déjà débuter pendant la clarification de l’existence d’un refus.

3S’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec les proches, les mesures médicales préliminaires sont autorisées.

4Dans le cas des personnes visées à l’art. 8, al. 4, il est d’abord demandé aux proches s’ils s’opposent à un prélèvement.

5Le Conseil fédéral détermine les mesures qui ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 1, let. d et e.

Art. 10a Registre des refus

1La Confédération tient un registre des refus, dans lequel il est possible de consigner son refus ou toute autre déclaration relative au don.

2Toute personne qui refuse de faire don de ses organes, tissus ou cellules ou souhaite faire une autre déclaration relative au don peut s’inscrire dans ce registre.

3Le coordinateur local (art. 56, al. 2, let. a) peut consulter le registre des refus au moyen d’une procédure d’appel.

4Le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3 est utilisé comme numéro d’identification personnel.

3 RS 831.10