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Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 5 pages

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1bisLe montant des contributions globales dépend de l’importance des mesures et des projets pour la couverture territoriale, l’homogénéité et l’harmonisation des données de la mensuration officielle de la Suisse.

1terSi la mise en œuvre d’une mesure ou d’un projet présente un intérêt national exceptionnellement élevé, la contribution globale peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total. La contribution globale peut être plus élevée pour financer un projet innovant visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies.

1quaterLe Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des contributions globales.

2. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3

Art. 11, al. 3bis

3bisElles subsistent aussi envers les tiers auxquels le bénéficiaire fait appel après l’octroi de l’aide ou de l’indemnité pour accomplir la tâche.

Art. 25 Contrôle de l’accomplissement de la tâche

1L’autorité compétente s’assure que les bénéficiaires exécutent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.

2Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.

3Ces plans précisent notamment:

a. s’il y a lieu de procéder à des vérifications aléatoires ou approfondies;

b. qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes;

c. comment doit se faire la coordination entre le contrôle et ceux qui sont effectués par les autres autorités, notamment cantonales;

d. comment doit être documenté le résultat du contrôle.

4Il est possible de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes ou des contributions obligatoires à des organisations internationales, ou lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.

3. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac4

Art. 18, al. 2bis

2bisSi la déclaration fiscale n’est pas remise dans le délai imparti, l’administration des douanes procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une taxation par estimation.

3 RS 616.1

4 RS 641.31