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Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 5 pages

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6. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication7

Art. 7, let. d

Le système de traitement sert à:

d. offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système, y compris des fonctions d’analyse;

Art. 8, let. d et e

Le système de traitement contient:

d. les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement;

e. les résultats de l’analyse des données qui ont été collectées dans le cadre d’une surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi.

Art. 23, al. 3

3Il peut prévoir que les données visées aux art. 21 et 22 doivent être accessibles en ligne, en permanence, aux autorités visées à l’art. 15.

Titre précédant l’art. 38

Section 9 Frais

Art. 38 Principes

1Les personnes obligées de collaborer assument les frais des équipements dont elles ont besoin pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2Elles reçoivent du Service une indemnité équitable pour les frais qui leur sont occasionnés par l’exécution des surveillances et par la fourniture des renseignements visés aux art. 21 et 22.

3Les cantons participent aux frais occasionnés au Service par les prestations qu’il fournit et par les indemnités qu’il verse aux personnes obligées de collaborer.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir:

a. que les personnes obligées de collaborer ne sont pas indemnisées pour la fourniture des renseignements;

b. que les prestations du Service en relation avec la fourniture des renseignements ne sont pas prises en compte dans le calcul de la participation des cantons aux frais.

Insérer avant le titre de la section 10

7 RS 780.1