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Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 5 pages
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Art. 36, al. 3bis
3bisSi le montant de l’impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est estimé par l’administration des douanes.
4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5
Art. 51b, al. 3
3Les prêts conditionnellement remboursables du fonds d’infrastructure ferroviaire peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération et convertis en participations. La Confédération peut en outre renoncer au remboursement des prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires, si le canton y renonce également.
Art. 57, al. 1bis, 2ephrase
1bis… Calculée selon la méthode actuelle, elle est corrigée chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice suisse des prix à la consommation. …
5. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire6
Art. 3, al. 2, 2ephrase
2… Calculés selon la méthode actuelle, ils sont corrigés chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice suisse des prix à la consommation. …
Art. 10, titre et al. 3 et 4
Reprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires, et des prêts
3Il reprend aussi les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investissements dans l’infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet.
4Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération et convertis en participations. La Confédération peut en outre renoncer au remboursement des prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires, si le canton y renonce également.