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Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 6 pages

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Ordonnance Avant-projet sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 408, al. 3, du code civil (CC)1,

arrête:

Art. 1 Objet, champ d’application

1 La présente ordonnance règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle.

2 Elle ne s’applique pas aux montants dont les personnes concernées peuvent disposer librement au sens de l’art. 409 CC.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. personne concernée: une personne physique qui fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfant ou de l’adulte;

b. banque: une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2;

c. mandataire: le curateur ou le tuteur.

Art. 3 Principes régissant le placement

1 Les biens de la personne concernée sont placés de manière sûre et, si possible, rentable.

2 Les risques de placement sont minimisés par une diversification adéquate.

RS ..........

1 RS 210

2 RS 952.0

2019–......