Projet
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
[Signature] [QR Code]
Ordonnance Avant-projet sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 408, al. 3, du code civil (CC)1,
arrête:
Art. 1 Objet, champ d’application
1 La présente ordonnance règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle.
2 Elle ne s’applique pas aux montants dont les personnes concernées peuvent disposer librement au sens de l’art. 409 CC.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. personne concernée: une personne physique qui fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfant ou de l’adulte;
b. banque: une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2;
c. mandataire: le curateur ou le tuteur.
Art. 3 Principes régissant le placement
1 Les biens de la personne concernée sont placés de manière sûre et, si possible, rentable.
2 Les risques de placement sont minimisés par une diversification adéquate.
RS ..........
1 RS 210
2 RS 952.0
2019–......