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Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 6 pages

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c. fonds négociés en bourse et fonds indiciels qui investissent uniquement dans les placements visés à la let. b et qui peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)3;

d. obligations d’entreprises dont la Confédération, les cantons ou les communes sont les actionnaires majoritaires et dépôts sur des comptes collaborateurs de ces entreprises;

e. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle;

f. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques ou d’assurances soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4;

g. parts de coopératives de construction et d’habitation liées à un contrat de bail en cours;

h. immeubles destinés à l'usage personnel et autres immeubles de valeur stable.

Art. 9 Placements pour dépenses supplémentaires

1 Si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants de sociétés très solvables sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 8:

a. fonds obligataires en francs suisses qui peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés conformément à l’art. 5, al. 1, LPCC5, et obligations en francs suisses;

b. fonds en actions en francs suisses qui peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés conformément à l’art. 5, al. 1, LPCC, et actions en francs suisses;

c. fonds négociés en bourse ou fonds indiciels composés d’actions et d’obligations en francs suisses qui peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés conformément à l’art. 5, al. 1, LPCC;

d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés au plus de 25 % d'actions et de 50 % de titres d'entreprises étrangères, qui peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés conformément à l’art. 5, al. 1, LPCC;

e. assurances vie, assurances de rentes viagères et opérations de capitalisation auprès d’assurances soumises à la LSA6;

f. produits structurés d’émetteurs suisses, en francs suisses, qui sont cotés à une bourse suisse, qui sont assortis d’une protection intégrale du capital et dotés d’une garantie par nantissement correspondante;

g. immeubles;

3 RS 951.31

4 RS 961.01

5 RS 951.31

6 RS 961.01