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Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 6 pages

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h. participations à des sociétés;

i. fonds immobiliers d’émetteurs suisses, en francs suisses, qui peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés conformément à l’art. 5, al. 1, LPCC;

j. placements fiduciaires en francs suisses;

k. fonds négociés en bourse qui investissent dans l’or ou l’argent et stockent intégralement ces métaux précieux.

2 Les limites suivantes par rapport à la fortune totale ne doivent pas être dépassées:

a. pour les actions dans les placements visés à l’al. 1, let. b à e, et participations à des sociétés visées à l’al. 1, let. h: 25 %;

b. pour les titres d’entreprises étrangères dans les placements visés à la let. a: 50 % ;

c. pour les fonds immobiliers visés à l’al. 1, let. i: 10 %;

d. pour les fonds qui investissent dans l’or ou l’argent visés à l’al. 1, let. k: 10 %.

3 Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements.

Art. 10 Conversion en placements conformes

1 Si des placements effectués avant l’institution de la curatelle ou de la tutelle ou des biens acquis par la suite ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 8 et 9, le mandataire les convertit dans un délai raisonnable en placements conformes.

2 Il tient compte de l'évolution de l'économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, autant que possible, de sa volonté.

3 Il peut décider de ne pas convertir des placements ou des biens s'ils revêtent une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille et que les besoins courants sont couverts. La décision est soumise à l’autorisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 11 Contrats sur le placement, la préservation et la gestion des biens

1 Les contrats sur le placement, la préservation et la gestion des biens sont conclus par le mandataire et la banque ou l’assurance au nom de la personne concernée.

2 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte décide, d’office ou sur proposition du mandataire:

a. s’il existe des biens au sens de l’art. 9, al. 1 ou 3;

b. quels sont les biens dont le mandataire peut disposer de façon indépendante au nom de la personne concernée et ceux pour lesquels une autorisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est nécessaire;

c. quels sont les biens dont la personne concernée peut disposer elle-même;