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Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 6 pages

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d. quel est le droit d’accès aux coffres-forts.

3 Elle détermine si les placements visés à l’art. 9, al. 1, sont soumis à son autorisation.

4 Les placements visés à l’art. 9, al. 3, et les contrats de gestion de fortune visés à l’art. 11, al. 1, sont soumis à l’autorisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

5 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte communique ses décisions au mandataire ainsi qu’à la banque ou à l’assurance concernée.

Art. 12 Relevés, information et consultation

1 Les relevés relatifs à la gestion des biens sont établis au nom de la personne concernée. Ils sont conservés par le mandataire.

2 Dès le début du mandat, le mandataire peut en tout temps demander à la banque ou à l’assurance des informations sur les relations bancaires de la personne concernée et sur les assurances conclues, et exiger de pouvoir consulter les documents en question. Si l’exercice ou la fin de son mandat l’exige, il peut également demander à recevoir des informations ou à consulter les documents concernant la période précédant le début ou celle suivant la fin de son mandat.

3 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte demande au mandataire de lui fournir les extraits de comptes et de dépôts et d’autres informations sur les relations bancaires et les assurances de la personne concernée.

4 Si nécessaire, elle peut demander directement à la banque ou à l’assurance de lui fournir les extraits ou informations voulus. À cette fin, elle rend une décision écrite (art. 448, al. 1, CC).

Art. 13 Obligation de consigner et droit d’édicter des directives

1 Le mandataire consigne soigneusement et de manière détaillée toutes les décisions relatives à la gestion du patrimoine.

2 Dans l’exercice de sa surveillance, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut édicter des directives et fournir des modèles de formulaires ou des contratstypes.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle7 est abrogée.

Art. 15 Disposition transitoire

Les placements qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, contreviennent à ses dispositions doivent être convertis en placements conformes aussi

7 RO 2012 3947