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Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 6 pages

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Art. 4 Autorisation

L’autorisation de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte exigée par la présente ordonnance ne remplace pas le consentement requis pour les actes visés aux art. 416 et 417 CC.

Art. 5 Espèces

Le mandataire place les espèces sans délai sur un compte en banque.

Art. 6 Conservation de valeurs

1 Le mandataire dépose les titres, objets de valeur, documents importants et autres valeurs dans un coffre-fort ou un dépôt fermé auprès d’une banque, au nom de la personne concernée. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte en assure la surveillance.

2 Le mandataire peut exceptionnellement conserver les valeurs ailleurs si leur sécurité est garantie ou si des intérêts prépondérants de la personne concernée le justifient. Ces exceptions nécessitent une autorisation de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

3 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut exceptionnellement ordonner que les valeurs soient conservées dans ses locaux, dans un lieu protégé contre le feu, les dégâts d’eau et le vol.

Art. 7 Prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée

1 Pour choisir le placement, le mandataire tient compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance. Il tient, autant que possible, également compte de la volonté de la personne concernée.

2 Il prend en considération les éventuelles prestations d’assurance dues notamment en cas de départ à la retraite, d’accident, de maladie ou de dépendance.

3 Il veille à ce que les besoins courants et les dépenses extraordinaires prévisibles puissent être couverts le moment venu.

Art. 8 Couverture des besoins courants

Les placements suivants sont autorisés pour la couverture des besoins courants de la personne concernée, sous réserve de l’art. 10, al. 3:

a. dépôts auprès de banques libellés au nom du déposant, obligations de caisse et dépôts à terme compris;

b. obligations à intérêt fixe de la Confédération, des cantons et des communes, et emprunts par lettres de gage émis par la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses et par la Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire;