Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/39
2. Le cadre comprend les éléments d'interopérabilité suivants:
a) un portail de recherche européen (ESP);
b) un service partagé d'établissement de correspondances biométriques (BMS partagé);
c) un répertoire commun de données d'identité (CIR);
d) un détecteur d'identités multiples (MID).
3. Le présent règlement établit également des dispositions concernant les exigences en matière de qualité des données, le format universel pour les messages (UMF), le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), et les responsa bilités des États membres et de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) à l'égard de la conception, du développement et du fonctionnement des éléments d'interopérabilité.
4. Le présent règlement adapte également les procédures et les conditions d'accès des autorités désignées et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.
5. Le présent règlement établit également un cadre permettant de vérifier l'identité des personnes et d'identifier des personnes.
Article 2
Objectifs
1. En garantissant l'interopérabilité, le présent règlement poursuit les objectifs suivants:
a) améliorer l'efficacité et l'efficience des vérifications aux frontières extérieures;
b) contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre celle-ci;
c) contribuer à l'établissement d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union,
y compris au maintien de la sécurité publique et de l'ordre public et à la préservation de la sécurité sur le territoire des États membres;
d) améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas;
e) aider dans l'examen des demandes de protection internationale;
f) contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, et aux
enquêtes en la matière;
g) faciliter l'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes
humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste.
2. Les objectifs visés au paragraphe 1 sont atteints:
a) en assurant l'identification correcte des personnes;
b) en contribuant à la lutte contre la fraude à l'identité;
c) en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées
dans les systèmes d'information de l'UE tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les instruments juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;
d) en facilitant et en soutenant la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes
d'information de l'UE;
e) en renforçant, en simplifiant et en rendant plus uniformes les conditions de sécurité des données et de protection des
données régissant les différents systèmes d'information de l'UE, sans porter atteinte à la protection et aux garanties spéciales accordées à certaines catégories de données;
f) en rationalisant les conditions d'accès des autorités désignées à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, tout en
garantissant les conditions nécessaires et proportionnées de cet accès;
g) en soutenant les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.