Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/35
(56) Les dispositions spécifiques en matière de protection des données contenues dans les règlements (UE)
2017/2226 (13), (CE) no 767/2008 (14), (UE) 2018/1240 (15) du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/1861 s'appliquent au traitement des données à caractère personnel dans les systèmes régis par ces règlements.
(57) Le règlement (UE) 2018/1725 s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'eu-LISA et par
d'autres institutions et organes de l'Union dans l'exercice de leurs missions dans le cadre du présent règlement, sans préjudice du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (16), qui s'applique au traitement des données à caractère personnel par Europol.
(58) Les autorités de contrôle visées dans le règlement (UE) 2016/679 ou la directive (UE) 2016/680 devraient
contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités des institutions et organes de l'Union concernant le traitement des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer en ce qui concerne le contrôle du traitement des données à caractère personnel par les éléments d'interopérabilité. Des ressources suffisantes, y compris humaines et financières, sont nécessaires pour que le Contrôleur européen de la protection des données puisse s'acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.
(59) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (17) et a rendu son avis le 16 avril 2018 (18).
(60) Le groupe de travail «article 29» sur la protection des données a émis un avis le 11 avril 2018.
(61) Les États membres et l'eu-LISA devraient disposer de plans de sécurité afin de faciliter la mise en œuvre des
obligations en matière de sécurité, et ils devraient coopérer pour remédier aux problèmes de sécurité. L'eu-LISA devrait également s'assurer de l'utilisation continue des dernières évolutions technologiques afin de garantir l'intégrité des données en ce qui concerne le développement, la conception et la gestion des éléments d'interopéra bilité. Les obligations de l'eu-LISA à cet égard devraient comprendre l'adoption des mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès de personnes non autorisées, telles que le personnel des prestataires de services extérieurs, aux données à caractère personnel traitées au moyen des éléments d'interopérabilité. Lors de l'attribution de marchés concernant la prestation de services, les États membres et l'eu-LISA devraient envisager toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des personnes et pour protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité, en application du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (19) et des conventions internationales applicables. L'eu-LISA devrait appliquer les principes de respect de la vie privée dès la conception et de respect de la vie privée par défaut au cours du développement des éléments d'interopérabilité.
(62) La mise en œuvre des éléments d'interopérabilité prévus par le présent règlement aura des incidences sur la
manière dont les vérifications sont réalisées aux points de passage frontaliers. Ces incidences résulteront de l'appli cation combinée des règles existantes du règlement (UE) 2016/399 et des règles relatives à l'interopérabilité prévues par le présent règlement.
(63) En raison de cette application combinée des règles, l'ESP devrait constituer le point d'accès principal pour la
consultation systématique obligatoire des bases de données en ce qui concerne les personnes aux points de passage frontaliers, prévue par le règlement (UE) 2016/399. De plus, les garde-frontières devraient tenir compte des données d'identité ou des données du document de voyage qui ont entraîné le classement d'un lien dans le MID comme étant un lien rouge pour déterminer si la personne remplit ou non les conditions d'entrée définies
(13) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (règlement EES) (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). (14) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). (15) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). (16) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53.). (17) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). (18) JO C 233 du 4.7.2018, p. 12. (19) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).