Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à l'EES, au VIS, à ETIAS et au SIS.
2. Le présent règlement s'applique aux personnes à l'égard desquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées dans les systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1 du présent article et dont les données sont collectées aux fins définies aux articles 1eret 2 du règlement (CE) no767/2008, à l'article 1erdu règlement (UE) 2017/2226, aux articles 1eret 4 du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 1erdu règlement (UE) 2018/1860 et à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1861.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «frontières extérieures»: les frontières extérieures telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;
2) «vérifications aux frontières»: les vérifications aux frontières telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;
3) «autorité frontalière»: le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d'effectuer des vérifications aux frontières;
4) «autorités de contrôle»: l'autorité de contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l'autorité de contrôle visée à l'article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;
5) «vérification»: le processus consistant à comparer des séries de données en vue d'établir la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);
6) «identification»: le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);
7) «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;
8) «données d'identité»: les données visées à l'article 27, paragraphe 3, points a) à e);
9) «données dactyloscopiques»: les images d'empreintes digitales et les images d'empreintes digitales latentes qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;
10) «image faciale»: les images numériques du visage;
11) «données biométriques»: les données dactyloscopiques ou les images faciales ou les deux;
12) «modèle biométrique»: une représentation mathématique obtenue par l'extraction de caractéristiques des données
biométriques, se limitant aux caractéristiques nécessaires pour procéder à des identifications et à des vérifications;
13) «document de voyage»: un passeport ou un autre document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les
frontières extérieures et sur lequel un visa peut être apposé;
14) «données du document de voyage»: le type, le numéro et le pays de délivrance du document de voyage, la date
d'expiration de sa validité et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;
15) «systèmes d'information de l'UE»: l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN;
16) «données d'Europol»: les données à caractère personnel traitées par Europol pour les finalités visées à l'article 18,
paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794;
17) «bases de données d'Interpol»: la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (base de
données SLTD) et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (base de données TDAWN);
18) «correspondance»: l'existence d'une correspondance résultant d'une comparaison automatisée entre les données à
caractère personnel enregistrées ou en cours d'enregistrement dans un système d'information ou dans une base de données;
19) «service de police»: l'autorité compétente telle qu'elle est définie à l'article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/680;
20) «autorités désignées»: les autorités désignées par les États membres telles qu'elles sont définies à l'article 3,
paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la décision 2008/633/JAI et à l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;