Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/43
2. La Commission adopte des actes d'exécution afin de préciser les détails techniques des profils visés au paragraphe 1 conformément aux droits d'accès des utilisateurs de l'ESP prévus dans les instruments juridiques régissant les systèmes d'information de l'UE et dans le droit national. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.
3. Les profils visés au paragraphe 1 sont réexaminés régulièrement, au moins une fois par an, par l'eu-LISA, en collaboration avec les États membres, et, si nécessaire, mis à jour.
Article 9
Requêtes
1. Les utilisateurs de l'ESP lancent une requête en soumettant des données alphanumériques ou biométriques à l'ESP. Lorsqu'une requête a été lancée, l'ESP interroge l'EES, ETIAS, le VIS, le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN et le CIR ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol, simultanément, à l'aide des données envoyées par l'utilisateur et conformément au profil d'utilisateur.
2. Les catégories de données utilisés pour lancer une requête par l'intermédiaire de l'ESP correspondent aux catégories de données relatives à des personnes ou à des documents de voyage qui peuvent être utilisés pour interroger les différents systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol conformément aux instruments juridiques qui les régissent.
3. L'eu-LISA met en œuvre pour l'ESP, en collaboration avec les États membres, un document de contrôle des interfaces basé sur l'UMF visé à l'article 38.
4. Lorsqu'une requête est lancée par un utilisateur de l'ESP, l'EES, ETIAS, le VIS, le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN, le CIR et le MID, ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol, fournissent en réponse à la requête les données qu'ils détiennent.
Sans préjudice de l'article 20, la réponse fournie par l'ESP indique à quel système d'information de l'UE ou à quelle base de données les données appartiennent.
L'ESP ne fournit aucune information concernant des données contenues dans des systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol auxquels l'utilisateur n'a pas accès en vertu du droit de l'Union ou du droit national applicable.
5. Toute interrogation des bases de données d'Interpol lancée via l'ESP est effectuée de telle manière qu'aucune information n'est révélée au propriétaire du signalement Interpol.
6. L'ESP fournit des réponses à l'utilisateur dès que des données sont disponibles dans un des systèmes d'information de l'UE, dans les données d'Europol ou dans les bases de données d'Interpol. Ces réponses comportent uniquement les données auxquelles l'utilisateur a accès en vertu du droit de l'Union ou du droit national.
7. La Commission adopte un acte d'exécution afin de préciser la procédure technique permettant à l'ESP d'interroger les systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol et déterminer le format des réponses de l'ESP. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.
Article 10
Tenue de registres
1. Sans préjudice de l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 34 du règlement (CE) no767/2008, de l'article 69 du règlement (UE) 2018/1240 et des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1861, l'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l'ESP. Ces registres contiennent les informations suivantes:
a) l'État membre ou l'agence de l'Union qui lance la requête et le profil ESP utilisé;
b) la date et l'heure de la requête;
c) les systèmes d'information de l'UE et les bases de données d'Interpol qui ont été interrogés.
2. Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser l'ESP. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé.