Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier la recevabilité d'une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle.
Article 11
Procédures de secours en cas d'impossibilité technique d'utiliser le portail de recherche européen
1. Lorsqu'il est techniquement impossible d'utiliser l'ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d'information de l'UE ou le CIR, en raison d'une défaillance de l'ESP, l'eu-LISA le notifie, de manière automatisée, aux utilisateurs de l'ESP.
2. Lorsqu'il est techniquement impossible d'utiliser l'ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d'information de l'UE ou le CIR, en raison d'une défaillance de l'infrastructure nationale d'un État membre, cet État membre le notifie, de manière automatisée, à l'eu-LISA et à la Commission.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, et jusqu'à ce qu'il soit remédié à la défaillance technique, l'obligation visée à l'article 7, paragraphes 2 et 4, ne s'applique pas et les États membres ont accès aux systèmes d'information de l'UE ou au CIR directement lorsque le droit de l'Union ou le droit national l'exige.
4. Lorsqu'il est techniquement impossible d'utiliser l'ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d'information de l'UE ou le CIR, en raison d'une défaillance de l'infrastructure d'une agence de l'Union, ladite agence le notifie, de manière automatisée, à l'eu-LISA et à la Commission.
CHAPITRE III
Service partagé d'établissement de correspondances biométriques
Article 12
Service partagé d'établissement de correspondances biométriques
1. Un service partagé d'établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) stockant des modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques visées à l'article 13 qui sont stockées dans le CIR et le SIS et permettant d'effectuer des recherches à l'aide de données biométriques dans plusieurs systèmes d'information de l'UE est mis en place afin de soutenir le CIR et le MID ainsi que les objectifs de l'EES, du VIS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.
2. Le BMS partagé se compose des éléments suivants:
a) une infrastructure centrale, qui remplace les systèmes centraux de l'EES, du VIS, du SIS, d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN,
respectivement, dans la mesure où elle stocke des modèles biométriques et permet d'effectuer des recherches à l'aide de données biométriques;
b) une infrastructure de communication sécurisée entre le BMS partagé, le SIS central et le CIR.
3. L'eu-LISA développe le BMS partagé et en assure la gestion technique.
Article 13
Stockage de modèles biométriques dans le service partagé d'établissement de correspondances biométriques
1. Le BMS partagé stocke les modèles biométriques qu'il obtient à partir des données biométriques suivantes:
a) les données visées à l'article 16, paragraphe 1, point d), à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 18,
paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/2226;
b) les données visées à l'article 9, point 6), du règlement (CE) no 767/2008;