Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/49
2. Le dossier individuel n'est stocké dans le CIR qu'aussi longtemps que les données correspondantes sont stockées dans au moins un des systèmes d'information de l'UE dont les données figurent dans le CIR. La création d'un lien n'a aucune incidence sur la période de conservation de chaque élément des données liées.
Article 24
Tenue de registres
1. Sans préjudice de l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 34 du règlement (CE) no767/2008 et de l'article 69 du règlement (UE) 2018/1240, l'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. L'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR en vertu de l'article 20. Ces registres contiennent les informations suivantes:
a) l'État membre ou l'agence de l'Union qui lance la requête;
b) la finalité de l'accès par l'utilisateur qui introduit la requête par l'intermédiaire du CIR;
c) la date et l'heure de la requête;
d) le type de données utilisées pour lancer la requête;
e) les résultats de la requête.
3. L'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR en vertu de l'article 21. Ces registres contiennent les informations suivantes:
a) l'État membre ou l'agence de l'Union qui lance la requête;
b) la finalité de l'accès par l'utilisateur qui introduit la requête par l'intermédiaire du CIR;
c) la date et l'heure de la requête;
d) lorsqu'un lien est créé, les données utilisées pour lancer la requête et les résultats de la requête indiquant le système
d'information de l'UE d'où proviennent les données.
4. L'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR en vertu de l'article 22. Ces registres contiennent les informations suivantes:
a) la date et l'heure de la requête;
b) les données utilisées pour lancer la requête;
c) les résultats de la requête;
d) l'État membre ou l'agence de l'Union qui interroge le CIR.
L'autorité de contrôle compétente, conformément à l'article 41 de la directive (UE) 2016/680, ou le Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 43 du règlement (UE) 2016/794, vérifient régulièrement les registres de ces accès, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de vérifier si les procédures et conditions prévues à l'article 22, paragraphes 1 et 2 du présent règlement sont respectées.
5. Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites en vertu des articles 20, 21 et 22 par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le CIR. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé en vertu des articles 21 et 22.
En outre, pour tout accès au CIR accordé en vertu de l'article 22, chaque État membre tient les registres suivants:
a) la référence du dossier national;
b) la finalité de l'accès;
c) conformément aux règles nationales, l'identifiant unique de l'agent qui a introduit la requête et celui de l'agent qui
a ordonné la requête.
6. Conformément au règlement (UE) 2016/794, pour tout accès au CIR accordé en vertu de l'article 22 du présent règlement, Europol tient des registres de l'identifiant unique de l'agent qui a introduit la requête et de celui de l'agent qui a ordonné la requête.