Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
7. Les registres visés aux paragraphes 2 à 6 ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l'admissibilité d'une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui sont déjà engagées, ils sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle.
8. L'eu-LISA conserve les registres relatifs à l'historique des données dans les dossiers individuels. L'eu-LISA efface ces registres, de manière automatisée, une fois les données effacées.
CHAPITRE V
Détecteur d'identités multiples
Article 25
Détecteur d'identités multiples
1. Un détecteur d'identités multiples (MID) qui crée et stocke les dossiers de confirmation d'identité visés à l'article 34, contenant des liens entre les données des systèmes d'information de l'UE figurant dans le CIR et dans le SIS et permettant la détection des identités multiples, avec le double objectif de faciliter les contrôles d'identité et de lutter contre la fraude à l'identité, est établi afin de soutenir le fonctionnement du CIR et les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.
2. Le MID se compose des éléments suivants:
a) une infrastructure centrale qui stocke des liens et des références aux systèmes d'information de l'UE;
b) une infrastructure de communication sécurisée pour connecter le MID au SIS et aux infrastructures centrales de l'ESP
et du CIR.
3. L'eu-LISA développe le MID et en assure la gestion technique.
Article 26
Accès au détecteur d'identités multiples
1. Aux fins de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 29, l'accès aux données visées à l'article 34 stockées dans le MID est accordé:
a) aux autorités compétentes désignées conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 lors de
la création ou de la mise à jour d'un dossier individuel dans l'EES conformément à l'article 14 dudit règlement;
b) aux autorités chargées des visas visées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 lors de la création
ou de la mise à jour d'un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;
c) à l'unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS lors du traitement visé aux articles 22 et 26 du règlement (UE)
2018/1240;
d) au bureau SIRENE de l'État membre qui crée ou met à jour un signalement dans le SIS conformément aux règlements
(UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861.
2. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ayant accès à au moins un système d'information de l'UE alimentant le CIR ou au SIS ont accès aux données visées à l'article 34, points a) et b), en ce qui concerne les liens rouges visés à l'article 32.
3. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens blancs visés à l'article 33 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien blanc a été créé.
4. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens verts visés à l'article 31 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien vert a été créé et qu'une interrogation de ces systèmes d'information a révélé une correspondance avec les deux séries de données liées.