Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/51
Article 27
Détection d'identités multiples
1. Une détection d'identités multiples dans le CIR et le SIS est lancée lorsque:
a) un dossier individuel est créé ou mis à jour dans l'EES conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/2226;
b) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans le VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008;
c) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans ETIAS conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2018/1240;
d) un signalement concernant une personne est créé ou mis à jour dans le SIS conformément à l'article 3 du règlement
(UE) 2018/1860 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1861.
2. Lorsque les données figurant dans un système d'information de l'UE visé au paragraphe 1 comportent des données biométriques, le CIR et le SIS central utilisent le BMS partagé pour détecter les identités multiples. Le BMS partagé compare les modèles biométriques obtenus à partir de toute nouvelle donnée biométrique avec les modèles biométriques figurant déjà dans le BMS partagé afin de vérifier si des données appartenant à la même personne sont déjà stockées dans le CIR ou dans le SIS central.
3. Outre le processus visé au paragraphe 2, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données suivantes:
a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; et le sexe; visés à l'article 16,
paragraphe 1, point a), à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
b) le nom (nom de famille); le ou les prénoms (surnoms); la date de naissance; le sexe; le lieu de naissance et le pays de
naissance; et les nationalités; visés à l'article 9, point 4) a) et a bis), du règlement (CE) no 767/2008;
c) le nom (nom de famille), le ou les prénoms, le nom de naissance, le ou les pseudonymes; la date de naissance, le lieu
de naissance, le sexe et la nationalité actuelle; visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;
d) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de
naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861;
e) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de
naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1860.
4. Outre le processus visé aux paragraphes 2 et 3, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données du document de voyage.
5. La détection d'identités multiples n'est lancée que pour comparer les données disponibles dans un système d'infor mation de l'UE à celles qui sont disponibles dans d'autres systèmes d'information de l'UE.
Article 28
Résultats de la détection d'identités multiples
1. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, ne génère aucune correspondance, les procédures visées à l'article 27, paragraphe 1, se poursuivent conformément aux instruments juridiques qui les régissent.
2. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, génère une ou plusieurs correspondances, le CIR et, s'il y a lieu, le SIS créent un lien entre les données utilisées pour lancer la recherche et les données ayant déclenché la correspondance.
Lorsque plusieurs correspondances sont générées, un lien est créé entre toutes les données ayant déclenché la corres pondance. Lorsque les données étaient déjà liées, le lien existant est étendu aux données utilisées pour lancer la recherche.
3. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, génère une ou plusieurs correspondances et que les données d'identité des dossiers liés sont les mêmes ou similaires, un lien blanc est créé conformément à l'article 33.