Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/134 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
e) une évaluation de la sécurité des éléments d'interopérabilité;
f) une évaluation de l'utilisation du CIR à des fins d'identification;
g) une évaluation de l'utilisation du CIR à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres
infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière;
h) une évaluation de toute conséquence y compris toute incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points
de passage frontaliers et les conséquences ayant un impact sur le budget général de l'Union;
i) une évaluation des recherches effectuées dans les bases de données d'Interpol via l'ESP, y compris des informations
sur le nombre de correspondances dans les bases de données d'Interpol et des informations sur tout problème rencontré;
Les évaluations globales prévues au premier alinéa du présent paragraphe comprennent les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.
5. Au plus tard le 12 juin 2020 puis chaque année jusqu'à l'adoption par la Commission des actes d'exécution visés à l'article 68, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement des préparations pour la mise en œuvre complète du présent règlement. Ce rapport contient également des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque susceptible d'avoir des retombées sur les coûts totaux.
6. Deux ans après la mise en service du MID conformément à l'article 68, paragraphe 4, la Commission examine l'incidence du MID sur le droit à la non-discrimination. À la suite de ce premier rapport, l'examen de l'incidence du MID sur le droit à la non-discrimination fait partie intégrante de l'examen visé au paragraphe 4, point b) du présent article.
7. Les États membres et Europol communiquent à l'eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 3 et 6. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.
8. L'eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer l'évaluation globale visée au paragraphe 4.
9. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d'informations sensibles, et sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l'efficacité de l'accès aux données stockées dans le CIR à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, comportant des informations et des statistiques sur:
a) les finalités précises de la consultation, notamment les types d'infractions terroristes ou autres infractions pénales
graves;
b) les motifs raisonnables invoqués qui permettent de soupçonner de manière justifiée que le suspect, l'auteur ou la
victime relève du règlement (UE) no 603/2013;
c) le nombre de demandes d'accès au CIR aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou
d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;
d) le nombre et les types de cas qui ont permis une identification;
e) la nécessité de disposer de procédures exceptionnelles dans les cas d'urgence et l'usage qui en a été fait, y compris
lorsque le caractère urgent n'a pas été validé par le point d'accès central lors de la vérification a posteriori.
Les rapports annuels préparés par les États membres et par Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
10. Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de gérer les demandes d'accès des utilisateurs visées à l'article 22 et de faciliter la collecte d'informations au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article, en vue de générer les rapports et statistiques visées dans ces paragraphes. La Commission adopte des actes d'exécution pour fixer les spécifications de la solution technique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.