Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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L 135/130 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

Article 66

Coûts

1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement de l'ESP, du BMS partagé, du CIR et du MID sont à la charge du budget général de l'Union.

2. Les coûts afférents à l'intégration des infrastructures nationales existantes et à leur connexion aux interfaces uniformes nationales, ainsi qu'à l'hébergement des interfaces uniformes nationales, sont à la charge du budget général de l'Union.

Les coûts suivants ne sont pas admissibles:

a) coûts afférents au bureau de gestion de projet des États membres (réunions, missions, locaux);

b) hébergement des systèmes d'information nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);

c) fonctionnement des systèmes d'information nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d'appui);

d) conception, développement, mise en œuvre, fonctionnement et maintenance des réseaux de communication

nationaux.

3. Sans préjudice d'un financement supplémentaire à cette fin à partir d'autres sources du budget général de l'Union européenne, un montant de 32 077 000 EUR est mobilisé dans l'enveloppe de 791 000 000 EUR prévue à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014 pour couvrir les coûts de mise en œuvre du présent règlement, comme le prévoient les paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. À partir de l'enveloppe visée au paragraphe 3, 22 861 000 EUR sont alloués à l'eu-LISA, 9 072 000 EUR sont alloués à Europol et 144 000 EUR sont alloués à l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), afin de soutenir ces agences dans l'exécution de leurs tâches respectives dans le cadre du présent règlement. Ce financement est mis en œuvre en gestion partagée.

5. Les coûts encourus par les autorités désignées sont à la charge de l'État membre qui a procédé à la désignation et d'Europol, respectivement. Les coûts afférents à la connexion de chaque autorité désignée au CIR sont à la charge de chaque État membre.

Les coûts encourus par Europol, y compris ceux afférents à la connexion au CIR, sont à la charge d'Europol.

Article 67

Notifications

1. Les États membres notifient à l'eu-LISA le nom des autorités visées aux articles 7, 20, 21 et 26 qui peuvent, respec tivement, utiliser l'ESP, le CIR et le MID ou y avoir accès.

Une liste consolidée de ces autorités est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle chaque élément d'interopérabilité a été mis en service conformément à l'article 68. En cas de modifications apportées à cette liste, l'eu-LISA publie une fois par an une version consolidée actualisée.

2. L'eu-LISA notifie à la Commission les résultats concluants des essais visés à l'article 68, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b), paragraphe 4, point b), paragraphe 5, point b), paragraphe 6, point b).

3. L'unité centrale ETIAS informe la Commission de l'exécution concluante de la période transitoire prévue à l'article 65.

4. La Commission met les informations notifiées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l'intermédiaire d'un site web public actualisé en permanence.

Article 68

Mise en service

1. La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service de l'ESP, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 7, et à l'article 43, paragraphe 5, ont été

adoptées;