Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/131

b) L'eu-LISA a déclaré que les essais complets de l'ESP, qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États

membres et les agences de l'Union autorisées à utiliser l'ESP, étaient concluants;

c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données

visées à l'article 8, paragraphe 1, et les a notifiés à la Commission;

L'ESP interroge les bases de données d'Interpol uniquement lorsque les aménagements techniques permettent de se conformer à l'article 9, paragraphe 5. S'il est impossible de respecter l'article 9, paragraphe 5, l'ESP n'interroge pas les bases de données d'Interpol, sans que la mise en service de l'ESP ne soit pour autant retardée.

La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution.

2. La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service du BMS partagé, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures visées à l'article 13, paragraphe 5, et à l'article 43, paragraphe 5, ont été adoptées;

b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets du BMS partagé qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États

membres étaient concluants;

c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données

visées à l'article 13 et les a notifiés à la Commission;

d) l'eu-LISA a déclaré que les essais visés au paragraphe 5, point b), étaient concluants.

La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution.

3. La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service du CIR, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures prévues à l'article 43, paragraphe 5, et à l'article 74, paragraphe 10, ont été adoptées;

b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets du CIR qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États

membres étaient concluants;

c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données

visées à l'article 18 et les a notifiés à la Commission;

d) l'eu-LISA a déclaré que les essais visés au paragraphe 5, point b), étaient concluants.

La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution.

4. La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service du MID, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures visées à l'article 28, paragraphes 5 et 7, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à

l'article 43, paragraphe 5, et à l'article 49, paragraphe 6, ont été adoptées;

b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets du MID, qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États

membres et l'unité centrale ETIAS, étaient concluants;

c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données

visées à l'article 34 et les a notifiés à la Commission;

d) L'unité centrale ETIAS a adressé à la Commission la notification visée à l'article 67, paragraphe 3;

e) l'eu-LISA a déclaré que les essais visés aux paragraphes 1, point b), 2, point b), 3, point b), et 5, point b), étaient

concluants.

La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution.

5. La Commission détermine, par la voie d'actes d'exécution, la date à partir de laquelle les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales doivent être utilisés, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures visées à l'article 37, paragraphe 4, ont été adoptées;