Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

L'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)54, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Le Conseil fédéral signe et ratifie les traités internationaux (art. 184, al. 2, Cst.) et l'Assemblée fédérale les approuve (art. 166, al. 2, Cst.), à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international. Le Conseil fédéral ne peut ici invoquer cette compétence (cf. art. 7a, al. 1 et 2, LOGA et art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]55). L'approbation des deux échanges de notes incombe donc à l'Assemblée fédérale.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En reprenant les deux développements de l'acquis de Schengen, la Suisse remplit ses obligations découlant de l'AAS. Elle contribue par ailleurs à l'application uniforme des systèmes d'information Schengen et Dublin. La reprise des deux règlements européens et les modifications légales qu'elle induit sont ainsi conformes au droit international.

7.3 Forme de l'acte à adopter

La reprise des deux règlements de l'UE n'étant pas une adhésion de la Suisse à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, le présent arrêté fédéral n'est pas soumis au référendum obligatoire visé à l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.

En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales. Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (art. 22, al. 4, LParl). Et sont réputées importantes les dispositions qui, sur la base de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées dans le droit interne sous la forme d'une loi fédérale.

Les présents règlements européens repris par échange de notes contiennent d'importantes dispositions fixant des règles de droit telles que les droits de consultation et d'accès à des systèmes d'information. Leur reprise requiert en outre des adaptations au niveau de la loi (cf. ci-dessus ch. 3). Le présent arrêté fédéral est donc soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

54 RS 101

55 RS 171.10