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Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 8 pages
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Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de participation à Prüm et du Protocole Eurodac
Titre précédant l'art. 13a
Section 4a Collaboration internationale
Art. 13a Accès au système d'information en procédure de consultation et
de comparaison dans le cadre de l'accord de participation à Prüm
1Sur la base de l'accord de participation à Prüm16, les points de contact nationaux des États parties peuvent comparer, cas par cas, des profils d'ADN avec les données indexées du système d'information visé à l'art. 10 en vue de poursuivre des infractions pénales.
2L'autorité ayant compétence pour ordonner l'établissement d'un profil d'ADN peut, en vue de poursuivre des infractions pénales, demander au point de contact national visé à l'art. 357, al. 1, CP la comparaison dudit profil avec les profils d'ADN enregistrés dans les systèmes d'information ad hoc des États parties.
3Le point de contact national visé à l'art. 357, al. 1, CP peut, en vue de poursuivre des infractions pénales, comparer les profils de traces d'ADN enregistrés dans le système d'information visé à l'art. 10 avec l'ensemble du fichier de profils d'ADN d'un État partie.
4De même, le point de contact national d'un État partie peut, en vue de poursuivre des infractions pénales et en accord avec le point de contact national visé à l'art. 357, al. 1, CP, comparer ses profils de traces d'ADN avec l'ensemble du fichier des profils d'ADN enregistrés dans le système d'information visé à l'art. 10.
3. Loi sur l'asile17
Art. 99, al. 2 à 4
2Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police (fedpol) et le SEM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.
3Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.
4Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de
16 Accord du 27 juin 2019 entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (RS xxx)
17 RS 142.31