Rapport explicatif
Consultation 2020/27: Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (art. 8a) · 6 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (art. 8a OApEl; RS 734.71)
l’exportation des données doivent être gratuites. Les deux dernières précisions concernant l’accès aux données coïncident avec ce qui figure déjà dans les commentaires relatifs à la révision de l’OApEl dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050.
3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les finances et l’état du personnel ni aucune autre conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes.
4. Conséquences économiques, environnementales et sociales
Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur l’environnement ou la société. Comme elles impliquent l’obligation claire et dénuée de toute ambigüité de permettre l’exportation des données de mesure, certains gestionnaires d’un réseau de distribution pourraient devoir optimiser leurs systèmes de mesure. Toutefois, les adaptations techniques à effectuer ne sont ni chronophages ni coûteuses. Elles devront être menées à bien dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la
modification de l’ordonnance, à savoir jusqu’au 1eravril 2021 au plus tard. Les coûts qu’elles
génèreront constitueront pour le gestionnaire du réseau de distribution des coûts de réseau
imputables.
Le fait d’assurer aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux exploitants de stockage un accès optimal aux données de mesure les concernant contribue non seulement à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050 mais aussi à la mise à profit du potentiel d’innovation. Des
prestations novatrices vont ainsi pouvoir émerger à l’avenir dans le domaine de l’énergie, comme le recours à de nouvelles technologies numériques dans les applications de domotique ou la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique grâce à la surveillance de la
consommation.
5. Relation avec le droit européen
La législation européenne1 prévoit l’introduction de systèmes de mesure intelligents. Les États
membres ne peuvent renoncer à un déploiement généralisé de ces systèmes sur leurs territoires respectifs qu’en raison du résultat négatif de l’évaluation coûts/avantages relative à un tel
déploiement. Le droit européen fixe également certaines exigences fonctionnelles et techniques minimales applicables à l’équipement des systèmes de mesure intelligents. Il prévoit notamment que si le consommateur final demande les données le concernant, le gestionnaire du système de mesure doit mettre celles-ci à sa disposition via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance sous une forme aisément compréhensible. La présente modification de l’OApEl s’inscrit dans cette approche. D’ailleurs, vu la petite taille du marché suisse en comparaison européenne, les
1 Cf. en particulier les art. 19 et 20 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du
5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.