Rapport explicatif

Consultation 2020/27: Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (art. 8a) · 6 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (art. 8a OApEl; RS 734.71)

systèmes de mesure utilisés sont généralement les mêmes que ceux utilisés dans les États membres de l’Union européenne.

6. Commentaire des dispositions

L’accès aux propres données de mesure doit être rendu possible de deux façons: d’une part, via l’interface locale dont chaque compteur électrique d’un système de mesure intelligent doit être équipé et, d’autre part, via le système centralisé de traitement des données, géré par le gestionnaire du réseau de distribution. La présente modification de l’ordonnance précise que dans les deux cas de figure, le consommateur final, le producteur ou l’exploitant de stockage doit pouvoir télécharger gratuitement ses données lorsqu’il les consulte et que celles-ci doivent être présentées dans un format couramment utilisé à l’échelle internationale. Les systèmes de mesure existants qui ne peuvent pas offrir cette possibilité pour des raisons techniques devront être équipés en conséquence dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la présente modification, mais jusqu’au 1eravril 2021 au plus tard. Les coûts de cette mise à niveau constitueront des coûts de réseau imputables. Des exceptions au sens de l’actuel art. 31j, al. 1 et 2, OApEl (nouvellement art. 31l, al. 1 et 2 OApEl) seront possibles à certaines conditions pour des appareils anciens dont la mise en conformité avec l'OApEl

engendrerait d'importantes charges supplémentaires (cf. Secrétariat technique de la Commission fédérale de l’électricité, Questions et réponses sur la stratégie énergétique 2050, édition du

1erjuin 2019, ch. 32, et Newsletter 9/2019 du 26 septembre 2019).

Art. 8a, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et let. c

La disposition inscrite à la let. a, ch. 3, se rapporte à l’accès aux données via l’interface locale. Dans ce cas, il est possible de consulter directement les données («au moment même de leur saisie»). Par conséquent, le consommateur final, le producteur ou l’exploitant de stockage doit aussi avoir la

possibilité de télécharger ces données en tout temps, autrement dit de les exporter ou de les importer sur un support de données lui appartenant. Les formats de données couramment utilisés à l’échelle internationale sont notamment CSV, XML et DLMS/COSEM. Le ch. 2 est modifié en français pour des raisons d’ordre rédactionnel uniquement.

La let. c porte sur l’accès aux données via le système centralisé de traitement des données. Dans ce cas aussi, le consommateur final, le producteur ou l’exploitant de stockage doit pouvoir non seulement consulter mais également télécharger les données de mesure le concernant. Contrairement à ce qui est prévu avec l’interface locale, cette possibilité ne doit être garantie qu’une fois par jour, pour les données des dernières 24 heures. En revanche, les exigences concernant le format des données à utiliser sont les mêmes que pour l’interface locale.

Art. 8a, al. 1bis

Cette disposition précise qu’aucun coût ne peut être imputé individuellement au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage tant pour la consultation des données de mesure le concernant que pour leur téléchargement. Les éventuels coûts générés constituent des coûts de réseau imputables et peuvent être pris en considération comme tels par le gestionnaire du réseau lorsqu’il fixe le tarif d’utilisation du réseau.

Art. 8a, al. 2, let. c

La modification apportée à cette disposition permet de préciser que l’exigence d’un format

couramment utilisé à l’échelle internationale n’est applicable qu’à l’exportation des données. Pour la