Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières

Dans le cas du matériel CAC, il est prévu d’examiner l’aspect de la variété et d’assurer la provenance ; en outre, le producteur doit contrôler si les exigences en matière de santé sont remplies.

L’examen officiel dans le cadre de l’inspection des cultures est effectué aux intervalles prévus par l’OFAG en fonction des risques.

Si une parcelle est enregistrée auprès de l’OFAG, elle est assujettie au contrôle officiel. L’al. 4 prévoit que l’OFAG peut, selon son appréciation technique, associer le producteur à la réalisation du contrôle. Selon l’al. 5, le renouvellement de plantes-mères dans une parcelle de multiplication doit permettre une vérification du statut de l’enregistrement et d’éventuelles adaptations du plan de contrôle.

Sur le plan technique, la durée d’enregistrement est prévue pour la période d’utilisation des plantes mères, qui doit encore être fixée en détail à l’annexe 3, ch. 9.1.

Article 24

Cet article fixe les conditions spécifiques à la multiplication des plantes mères pour matériel de prébase. Son élément est la référence aux protocoles internationaux selon lesquels il faut procéder. La période d’utilisation d’une plante mère doit encore être déterminée.

Article 25

Cet article règle l’enregistrement des plantes mères pour matériel de pré-base qui doivent faire l’objet d’un examen séparé de l’absence de contamination par les organismes nuisibles affectant le genre ou l’espèce donné, avant que celles-là puissent être enregistrées en tant que plantes mères pour matériel de pré-base selon l’art. 23.

En ce qui concerne les plantes mères pour matériel de pré-base proposées et celles obtenues par renouvellement, il faut constater séparément leur statut sanitaire avant de pouvoir les transplanter dans le conservatoire destiné aux plantes mères pour matériel de pré-base protégé contre les insectes. Les examens s’étendent sur plusieurs années, car il n’existe pas de méthodes analytiques pour de nombreux organismes nuisibles. Durant ce qu’on appelle l’indexation des virus (une méthode alternative destinée à détecter la contamination), les plantes mères proposées doivent se trouver dans une aile séparée, protégée contre les insectes. L’art. 25 règle toutes les méthodes d’examen à utiliser pour constater l’absence de contamination ; sa structure entraîne la subdivision de l’énumération des organismes nuisibles à l’annexe 3 en ch. 10 et 11. L’indexation des virus n’est obligatoire que pour les organismes nuisibles listés au ch. 11.

Article 26

Cet article fixe les exigences spécifiques en matière de multiplication relatives aux plantes mères pour matériel de pré-base. Son élément clé est la fixation des périodes d’utilisation et du nombre de générations.

Article 27

En vue des dispositions qui suivent, cet article doit définir le lot comme la plus petite unité pouvant être reconnue. Son élément clé, ce sont les exigences en matière d’homogénéité. Les exigences fixées à l’art. 27 s’appliquent aussi au matériel CAC ; le lot droit être défini pour assurer la traçabilité de ce matériel.

Article 28

Cet article règle la reconnaissance des lots de matériel. Les parcelles enregistrées sont annoncées annuellement pour être reconnues ; la subdivision en lots se fait déjà dans la parcelle. Les inspections annuelles officielles selon les dispositions de l’annexe 3 servent à examiner la santé et les aspects qualitatifs de chaque lot. L’OFAG reconnaît les lots sur cette base. En cas de refus de reconnaissance, le producteur peut demander un contrôle ultérieur dans un délai défini.

Article 29

Conformément à l’art. 14, al. 4, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, le matériel ne peut être mis en circulation que s’il est emballé et étiqueté selon les dispositions de l’art. 17 de ladite ordonnance. Sur la base de l’art. 17, al. 6, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, l’art. 29 règle l’emballage, la fermeture et l’étiquetage des lots de matériel reconnus ; ces tâches sont effectuées sous la supervision de l’OFAG. Les différentes normes de tri et tailles d’emballage applicables lors de l’emballage ont été reprises de l’ordonnance actuelle. L’élément clé de l’article est la disposition sur la fermeture, qui équivaut à un plombage.