Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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6 Ordonnance sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les pro-
duits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (ordonnance sur les déno-
minations « montagne » et « alpage », ODMA, RS 910.19)
6.1 Contexte
L’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA ; RS 910.19) fixe les conditions dans lesquelles les dénominations « montagne » et « alpage » peuvent être utilisées ainsi que les dispositions régissant la certification, le contrôle et l’exécution.
Compte tenu des expériences faites jusqu’ici lors de la certification, de la surveillance des organismes de certification et de l’application de l’ordonnance, le lieu de production est précisé pour le miel.
6.2 Aperçu des principales modifications
Pour la production de miel, les locaux destinés à l’extraction et à la transformation ne se trouvent pas toujours dans la région d’estivage ou la région de montagne. Pour cette raison, il est
prévu que le miel pourra être fabriqué dans les locaux usuels hors de la région d’estivage ou de la région de montagne.
6.3 Commentaire article par article
Article 3 Utilisation de la désignation « alpage »
Al. 2 : Le renvoi à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs), qui a été abrogée, n’est plus d’actualité. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de précision. Le champ d’application de l’art. 1 indique clairement qu’il s’agit de lait et de viande au sens du droit des denrées alimentaires. Le renvoi est supprimé.
Article 8 Lieu de production
Al. 3, let. e (nouveau) : le miel ne peut pas toujours être transformé en un produit prêt à la consommation dans la région de montagne ou dans la région d’estivage. Cette particularité est notamment due au manque d’infrastructures, à l’approvisionnement en eau et aux conditions d’hygiène. En outre,
cette adaptation tient compte des conditions de production des apiculteurs pratiquant la transhumance. Il doit par conséquent être possible d’extraire et de transformer du miel dans les locaux habituels des exploitations d’apiculture, qui veillent au respect des exigences relatives à l’hygiène et au droit des denrées alimentaires.
Article 10 Certification
L’al. 1bisest adapté. Il y est précisé que ce sont les denrées alimentaires contenant comme ingrédient un produit de « montagne » ou d’« alpage » qui sont certifiées, et non pas leurs fabricants.
Article 12 Contrôle
L’article est réécrit. Les al. 1 à 4 ont été reformulés aux al. 1 à 3.
L’al. 1 indique à quelle fréquence les différentes exploitations doivent être contrôlées. La let. a énumère les exploitations qui doivent être soumises à des contrôles une fois tous les deux ans. Il s’agit d’entreprises de production (fromageries, boucheries, etc.), de commerçants et d’intermédiaires ainsi que d’entreprises étiquetant et préemballant les denrées alimentaires. La let. b sert à préciser la fréquence des contrôles valable pour les producteurs de denrées alimentaires dont l’un des ingrédient est un produit de « montagne » ou d’« alpage » (raviolis au fromage de « montagne »). La fréquence à laquelle les contrôles sont effectués dans les exploitations d’estivage est précisée à la let. c. et celle à laquelle est assuré le contrôle des produits à l’échelon de la production primaire à la let. d.
L’al. 2 indique la responsabilité de ce contrôle tout en précisant quel organisme de certification est compétent pour le contrôle des produits au stade de la production primaire. L’organisme de certification chargé de contrôler le premier échelon après la production primaire doit veiller au respect des exigences de l’ODMA dans la production primaire. L’al. 3 précise les exigences auxquelles est soumis le