Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA)

contrôle supplémentaire fondé sur les risques. La fréquence des contrôles a été harmonisée dans le train d’ordonnances 2017 pour les exploitations d’estivage avec celle définie dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA,

RS 910.15) et dans l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN, RS 817.32) et fixée à au moins huit ans. Il est proposé de compléter la fréquence du contrôle des exploitations d’estivage (contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage, let. a) pour garantir la crédibilité des désignations protégées et de la certification de produits d’alpage tout en maintenant l’allègement de la charge administrative. La let. b fixe, comme dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique, une part minimale d’exploitations à contrôler en fonction des risques. Comme aucun pourcentage n’était indiqué jusqu’ici, il était possible de procéder aux contrôles supplémentaires fondés sur les risques requis dans une seule exploitation, ce qui ne correspondait absolument pas au nombre d’exploitations que doit contrôler chaque organisme de certification. Le pourcentage de contrôles supplémentaires fondés sur les risques a donc été fixé à 5 % pour tous les organismes de certification.

Les al. 5 et 6 sont numérotés différemment et déplacés aux al. 4 et 5.

Al. 4 : il est désormais possible de combiner tous les contrôles visés à l’art. 12 avec d’autres contrôles publics ou privés pour améliorer la coordination et pour simplifier la procédure.

Article 13

La phrase d’introduction de l’art. 13 est corrigée et le renvoi est adapté en conséquence.

6.4 Résultats de la consultation

6.5 Conséquences

6.5.1 Confédération

Les modifications engendrent des frais de contrôle relativement faibles pour la Confédération.

6.5.2 Cantons

Les modifications entraînent des frais de contrôle assez faibles pour les cantons.

6.5.3 Économie

L’amélioration de l’harmonisation et la possibilité de coordination des contrôles se traduira par une procédure simplifiée et des coûts totaux relativement faibles.

6.6 Rapport avec le droit international

Les modifications de l’ordonnance proposées sont compatibles avec le droit international.

6.7 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1erjanvier 2021.

6.8 Bases juridiques

Les art. 14, al. 1, let. c, et 177, al. 1, LAgr constituent la base juridique de la présente modification.