Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 25, al. 2, let. d
Le dossier de la demande de contribution devra contenir en cas d’aide combinée la documentation technique par voie électronique en lien avec l’allocation d’un crédit d’investissement. La fiche de renseignement ne fait plus partie des documents demandés.
Art. 28a, al. 2ter
Pour permettre un développement dynamique, le processus de mise en œuvre doit devenir plus souple. Il sera désormais possible d’autoriser de nouveaux sous-projets venant s’ajouter à un projet en cours de réalisation, même si cela nécessite de relever le plafond des contributions fédérales et d’adapter la convention. Il est toutefois exigé que ces sous-projets apportent une plus-value vérifiable pour l’ensemble du projet et qu’ils s’insèrent harmonieusement dans le concept global ; de plus, les conditions visées à l’art. 11, al. 3, s’appliquant à l’ensemble du projet doivent être respectées. La planification de détail de nouveaux sous-projets ne bénéficie d’aucune aide. En outre, la mise en œuvre du projet doit se réaliser conformément à la durée initialement prévue dans la convention.
Art. 30, al. 1, deuxième phrase
Un montant minimal par acompte n’est plus exigé. Les cantons peuvent ainsi mieux gérer leur crédit de paiement.
Art. 31 Mise en chantier et acquisitions
Les cantons sont habilités à accorder des autorisations de mise en chantier ou d’acquisition anticipée dans les dossiers faisant l’objet d’un soutien uniquement avec des crédits d’investissement. L’accord préalable de la Confédération est abrogé. Dans chaque alinéa il est précisé que seules les contributions sont concernées dans l’article.
Art. 32, al. 3
Le montant maximal des frais supplémentaires nécessitant l’approbation de l’OFAG – si une contribution à ces frais est demandée – est doublé. La charge administrative des cantons s’en trouve réduite.
Art. 34 Haute surveillance
L’article nouvellement formulé clarifie les tâches de l’OFAG dans ses activités de haute surveillance et les mesures qu’il est en mesure d’entreprendre.
Art. 35, al. 1, let b et al. 5
Le non-respect des conditions de l’art. 3 (taille de l’exploitation) ne doit pas être considéré comme une désaffectation, mais comme le non-respect d’une condition ou d’une charge conformément à l’art. 39, al. 1, let. c.
L’al. 5 doit être adapté pour tenir compte des durées d’affectation prévues à l’art. 37, al. 6.
Art. 37, al. 6, let. e
La durée d’affectation des mesures contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement est fixée à 10 ans. On tient compte du fait que les mesures en question ont une part importante d’installations.
Art. 39, al. 1, let. e