Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture Le calcul du profit se fait indépendamment des dispositions de la loi sur le droit foncier rural. Les valeurs d’imputations sont fixées dans l’OIMAS.
Art. 40, al. 2
Le contenu de cette disposition est transféré à l’art. 34 al. 2. L’alinéa est ainsi abrogé.
Art. 42, al. 1, let. e, et 2
S’agissant en général de mesures de peu d’importance, il est renoncé à l’obligation d’une mention au registre foncier. Elle est remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.
Art. 44, al. 1, let. f
Il est donné la possibilité d’allouer des crédits d’investissements pour les mesures contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement.
Art. 45a, al. 3
Conformément à l’art. 2, al. 5, LAgr, la Confédération doit veiller à ne pas favoriser de distorsion de concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie Le montant du soutien en faveur de la construction en commun de bâtiments et d’équipements par les producteurs agricoles et destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux n’est pas limité. Les projets des petites entreprises artisanales doivent pouvoir bénéficier d’un soutien équivalent à ceux réalisés par des groupements de producteurs agricoles.
Art. 46 Montant des crédits d’investissement pour les mesures de construction
L’article est révisé totalement. Les modifications prévoient que le montant du crédit d’investissement maximum qui peut être alloué est identique dans toutes les zones du cadastre agricole. Il est limité à 9000 francs par unité de gros bétail pour l’élément étable. Le soutien aux éléments tels que les remises, les granges à foin et silos est fixé sur la base d’un programme déterminant de volumes. Il n’est plus limité en fonction d’un montant maximal par UGB. La réalisation de ces volumes doit être soutenue indépendamment du nombre d’UGB qui seront détenus dans le nouveau rural.
Art. 51, al. 7
La modification de l’art. 19, al. 2, nécessite de supprimer le renvoi dans le présent article.
Art. 53, al. 3 et 4
L’OFAG renonce à son droit de recours selon l’art. 166, al. 3 LAgr. En contrepartie, les cantons transmettent les données utiles par voie électronique dans le système eMapis de la Confédération.
Art. 55, al. 1
Le délai d’approbation des crédits d’investissement débute lors de la réception du dossier complet par voie électronique.
Art. 56 Mise en chantier et acquisitions
Les cantons sont habilités à accorder des autorisations de mise en chantier ou d’acquisition anticipée dans les dossiers faisant l’objet d’un soutien uniquement avec des crédits d’investissement. L’accord préalable de la Confédération est abrogé.