Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL

De plus, le projet prévoit qu’à l’avenir le supplément de non-ensilage sera versé pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage. En d’autres termes, le lait de non-ensilage pasteurisé ou bactofugé avant la transformation ou utilisé pour la fabrication de fromages à pâte molle donnera aussi droit au supplément.

14.3 Commentaire article par article

Art. 1c, al. 1 et 2 Phrase introductive

L’art. 1c relatif au supplément pour le lait transformé en fromage doit être reformulé en se référant plus clairement à la base légale, à savoir l’art. 38 LAgr. Il s’agit principalement d’éliminer les répétitions, raison pour laquelle le montant du supplément n’est plus mentionné. La phrase introductive est intégrée à l’al. 2 et l’al. 1 peut ainsi être abrogé.

Art. 2, al. 1 et 3

De plus en plus de fromageries possèdent des unités bactofuges. Les utilisateurs de lait pourraient être tentés de bactofuger également le lait de non-ensilage et de l’utiliser pour la fabrication de fromage à pâte dure ou mi-dure. Pour réduire le risque de fraude sur la perception des suppléments pour le lait de non-ensilage, il est proposé de supprimer la disposition de l’art. 2 relative aux procédés de traitement du lait (p. ex. bactofugation, pasteurisation).

L’actuel art. 2, al. 1, stipule que le supplément de non-ensilage n’est versé que pour le lait d’animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage des catégories de consistance extra-dur, dur ou midur. Une exception est prévue pour le fromage à pâte molle pour autant qu’il soit inscrit par l’OFAG comme appellation d’origine protégée (AOP) et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage. En plus de supprimer l’interdiction de bactofuger ou de pasteuriser le lait, le projet propose d’abandonner les exigences relatives à la consistance du fromage. La teneur minimale en matière grasse est en revanche maintenue. Comme à l’article précédent, il s’agit ici aussi d’éviter les répétitions avec la loi, en l’occurrence l’art. 39 LAgr, raison pour laquelle le montant du supplément ne figure plus à l’al. 1. La disposition de l’al. 3 qui reste en vigueur est intégrée à l’al. 1.

Les modifications proposées conduisent à une simplification administrative pour les utilisateurs de lait, car ils ne devront plus enregistrer séparément les quantités de lait bactofugé ou pasteurisé à fins d’annonce au service administratif.

Art. 3 Demandes

Le projet prévoit que les suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le lait de non-ensilage seront désormais directement versés aux producteurs laitiers. Ceux-ci devront par conséquent établir les demandes et les adresser au service administratif (al. 1). Les utilisateurs ne pourront plus déposer de demandes. Les exploitations d’estivage font partie des utilisateurs, mais étant donné qu’ils sont également les producteurs du lait qu’ils transforment, ils pourront déposer les demandes à ce titre.

Pour les deux suppléments, la procédure de dépôt des demandes (par les producteurs de lait) et de versement des suppléments (par l’OFAG) sera la même que celle en vigueur pour le supplément pour le lait commercialisé (al. 2 et 3).

Art. 6

Étant donné que le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage seront désormais versés directement aux producteurs de lait, les obligations visées à l’art. 6 concernant le versement des suppléments et la tenue des comptes par les utilisateurs de lait sont caduques et l’article peut être abrogé.

Art. 9, al. 3 et 3bis

Une fois que le lait a été collecté à la ferme et transformé en fromage, la traçabilité jusqu’au producteur laitier n’est plus possible. Le versement direct des suppléments pour le lait transformé en fromage