Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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14 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le do-

maine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL), RS 916.350.2

14.1 Situation initiale

Depuis le 1erjuin 2007, le commerce de fromage entre la Suisse et l’Union européenne est libre de droits de douane, tandis qu’une protection douanière parfois élevée est encore en vigueur pour les autres produits laitiers. La Confédération compense cette différence dans le pays au moyen du supplément versé pour le lait transformé en fromage visé à l’art. 38 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1. De plus, le supplément de non-ensilage visé à l’art. 39 LAgr soutient la production de spécialités fromagères au lait cru. Actuellement, ces deux suppléments sont versés aux transformateurs qui, conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL)2, doivent les reverser dans le délai d’un mois aux producteurs qui ont livré le lait utilisé pour la fabrication du fromage.

Il y a environ dix ans, un utilisateur de lait a contrevenu pendant plusieurs mois à son obligation de reverser dans le mois qui suit les suppléments reçus pour le lait. Plusieurs producteurs laitiers ont porté l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 4 décembre 20183, celui-ci constate que les plaignants (producteurs de lait) ont, pour la période concernée, envers l’OFAG un droit à l’exécution de l’obligation de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage. Dans son rapport de septembre 2010, le Contrôle fédéral des finances a également relevé que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) courait le risque que les suppléments ne parviennent pas aux producteurs comme le prévoit la loi et que dans un tel cas la Confédération ne serait pas déchargée juridiquement. L’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et les expériences acquises dans le cadre de sa mise en œuvre montrent la nécessité de créer les conditions permettant à l’avenir de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directement aux producteurs laitiers.

Conformément à l’OSL en vigueur, le supplément de non-ensilage est versé uniquement pour le lait d’animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage des classes extra-dur, dur ou mi-dur. En outre, le lait de non-ensilage doit être transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et il ne doit pas avoir été pasteurisé, bactofugé ou traité par un autre procédé équivalent. Dans le cadre de ses contrôles, le secteur Révisions et inspections de l’OFAG constate qu’un nombre croissant d’utilisateurs de lait traitent du lait d’ensilage et du lait de non-ensilage dans la même exploitation et qu’ils possèdent une unité bactofuge. La présence de cet équipement laisse à penser qu’ils pourraient être tentés de bactofuger également le lait de non-ensilage et de l’utiliser pour la fabrication de fromages à pâte dure ou midure. Lors de la communication des données au service administratif (TSM Fiduciaire Sàrl) conformément à de l’art. 12 OSL, ils pourraient ne pas déclarer le lait de non-ensilage bactofugé et faire valoir ainsi des suppléments indus.

14.2 Aperçu des principales modifications

La présente modification de l’OSL a pour but de créer les conditions qui permettront dès le 1erjanvier 2022 de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directement aux producteurs laitiers. La procédure de demande (par les producteurs) et de versement (par l’OFAG) de ces deux suppléments sera organisée de manière analogue à celle qui régit l’octroi du supplément pour le lait commercialisé. Le risque que le producteur de lait ne reçoive pas les suppléments auxquels il a droit, qui existe actuellement en cas d’insolvabilité de l’utilisateur, sera ainsi éliminé.

1 RS 910.1

2 RS 916.350.2

32C_403/2017