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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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c. numéro d’identification attribué par l’OFAG à la refermeture dans le numéro de lot.
5 Les étiquettes de l’emballage d’origine qui ne sont pas réutilisées doivent être détruites.
Art. 32, al. 3bis
3bis Les résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir une description des conditions pédologiques et météorologiques qui régnaient dans les différents sites au moment des essais.
Art. 33, al. 4, let. a
4 Le réseau d’essai est reconnu si:
a. il comprend quatre lieux d’expérimentation, ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, comparables aux principales conditions de production suisses;
Art. 36, titre et al. 1 et 2
Ajout dans le catalogue des variétés
1 Les articles 32, al. 3 et 3bis, s’appliquent également aux pommes de terre.
2 Abrogé
Art. 38, al. 1
1 Les lots produits directement à partir de plants importés sont munis d’une désignation de classe conformément aux art. 7 à 9 selon le nombre de générations dans le champ, à condition que les exigences des annexes 3 et 4 soient remplies. Si le nombre de générations dans le champ n’est pas connu, les lots produits reçoivent l’une des désignations suivantes:
Plants importés: Lots produits:
Classe PB Classe S
Classe S Classe SE2
Classe SE Classe E
Classe E Classe A
Art. 38a Etiquetage des plants issus de semences de pommes de terre
1 Les lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant de plants de base ou de plants certifiés doivent être munis d’une étiquette selon l’art. 28, comprenant les indications visées à l’annexe 5, chap. B, section C.