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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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2 Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doivent être accompagnés d’une document du fournisseur comprenant les indications visées à l’annexe 5, chap. B, section C.
3 Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d’une étiquette du fournisseur comprenant les indications visées à l’annexe 5, chap. B, section C.
Art. 39a Certification des lots de plants de pommes de terre issus de semences de
pommes de terre
1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, un lot de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants:
a. remplissent les exigences générales de l’art. 20 concernant la production et la reconnaissance, à l’exception des normes de calibrage fixées à l’annexe 4, chap. B, ch. 1;
b. soient produits à partir de plantons qui:
1. remplissent les exigences de l’annexe 3, et
2. ont été produits à base de semences de pommes de terre issus d’un croisement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de lignées parentales et qui remplissent les exigences des années 3 et 4;
c. soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre. Les tubercules récoltés sur la base des plantons représentent la première génération.
9 L’OFAG fixe la quantité maximale pour la reconnaissance selon l’al. 1.
Art. 40a, al. 1
1 L’art. 32, al. 3 et 3bis, s’applique également aux plantes fourragères, oléagineuses et à fibres.
Art. 40b
Abrogé
III
1 Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément à la version ci-jointe.
2 L’annexe 6 est remplacée par la version ci-jointe.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2021.