Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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(art. 17, al. 2, LPD pour le traitement par des organes fédéraux ; art. 12, al. 2, let. c, et art. 13, al. 1, LPD pour le traitement par des personnes privées). Les adaptations de la loi prévues instaurent les bases légales permettant d’assurer la mise en œuvre des mesures visant à maîtriser les coûts prévues aux art. 54 à 54e AP-LAMal.
Les dispositions générales en matière de protection des données, notamment en ce qui concerne la proportionnalité, la finalité et la sécurité des données (art. 4 ss LPD) doivent être respectées lors du traitement des données personnelles, tant par les organes fédéraux que par les personnes privées.
Renforcer les soins coordonnés
Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)115 s’appliquent au traitement des données en relation avec le dossier électronique du patient. En revanche, seuls les cantons sont compétents en matière de réglementation du traitement de données personnelles par des organes cantonaux, et ce en vertu de la répartition des compétences inscrite dans la Constitution fédérale.
Transmission électronique des factures
Lors de la transmission électronique des factures, les factures n’indiquent aucune autre donnée que celles figurant sur les factures sur papier. Aucune réglementation supplémentaire pour la protection des données n’est donc requise. Sur la base de l’art. 84b LAMal, les assureurs sont tenus de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données. Ils établissent un règlement de traitement qui est soumis à l’appréciation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Une réglementation relative à la transmission électronique des factures peut également y être prévue.
115 RS 816.1