Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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Transmission électronique des factures
- Modalités de la transmission (électronique) des factures (art. 42, al. 3ter, AP-LAMal)
- Définition de normes nationales homogènes pour la transmission électronique des factures, pour autant que les parties ne parviennent pas à s’accorder (art. 42, al. 3ter, AP-LAMal)
- Réglementation de la procédure fixant les modalités de transmission électronique de la facture à l’assureur-maladie dans le système du tiers garant, notamment dans les cas où l’assuré exige la facture sur papier (art. 42, al. 3ter, AP-LAMal)
- Réglementation concernant les prescriptions techniques et organisationnelles applicables lors de l’émission de la carte d’assuré et de son utilisation comme moyen d’identification (art. 42a, al. 3, AP-LAMal)
- Définition des fournisseurs de prestations qui doivent procéder au décompte électronique dans leur relation avec l’AI (art. 47b AP-LAI)
Bases légales pour l’examen différencié des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité selon l’art. 32 LAMal ou l’art. 14, al. 2, AP-LAI et pour le calcul d’une rémunération aussi avantageuse que possible
- Définition de l’application et vérification des critères selon l’art. 32 LAMal, y compris la définition des principes pour le calcul d’une rémunération aussi avantageuse que possible (art. 32, al. 3, AP-LAMal et art. 14, al. 2, AP-LAI)
6.6.7 Protection des données
Objectif de maîtrise des coûts
Le présent projet oblige les assureurs à transmettre régulièrement à l’OFSP les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la LAMal lui assigne. L’OFSP est responsable de la préservation de l’anonymat des assurés dans le cadre de l’utilisation des données. Les collectes de données doivent permettre de répartir les coûts dans chaque canton aussi bien entre les fournisseurs de prestations qu’entre les assurés (art. 21 AP-LAMal).
Ces modifications de la loi relèvent du champ d’application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)114, qui s’applique quand des organes fédéraux ou des personnes privées traitent des données de personnes physiques et morales (art. 2, al. 1, LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données (art. 3, let. e, LPD). Les données relatives à la santé constituent des données sensibles (art. 3, let. c, LPD). Il s’ensuit que leur traitement doit être formellement prévu dans une loi
114 RS 235.1